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Un membre du FPR a déclaré :
"Ceux qui m'ont enseigné ont dit que le FPR n'était
pas un parti, que c'est une famille9
et que tout Rwandais devait être dans cette famille. Celui qui n'est pas dans
la famille est ailleurs. Ce sont ceux qui déstabilisent le pays. Nous devons
construire notre famille pour nous préparer aux élections. Ce serait dangereux
d'être dirigé par quelqu'un qui est en dehors de notre famille.
"
Aperçu
sur l'UBURETWA et l' UBUHAKE
Principalement
pendant le 19ème siècle, les rois tutsis ont renforcé leur domination. Le
système socio-politique des BATUTSI étant mieux hiérarchisé, ils vont parvenir à
déstructurer le système des BAHUTU et à les assujettir en leur imposant un
système féodal basé sur le clientélisme pastoral et foncier. Au moment où le
clan royal des Nyiginya dominait tout le pays, les tutsis, éparpillés entre les
hutus, furent incorporés aux unités militaires du pouvoir central du clan royal,
même s'ils ne faisaient pas partie de l'aristocratie. Ainsi, il s'est créé une
sorte de caste militaire hiérarchisée qui comprenait tous les tutsis et excluait
les hutus. Il se dessinait une cassure qui se développerait au siècle suivant.
La structure socio-économique qui s'était créée au 19ème siècle était totalement
hiérarchisée. Les meilleures positions étaient occupées par les tutsis, avec
seulement quelques exceptions pour les hutus, mais dans des positions
inférieures. Tout au bas de la pyramide, il y avait les hutus, les twas et
quelques tutsis restants. Vers la fin du 19ème s., une profonde scission
séparait les riches et puissants des pauvres et des faibles. La dépendance des
pauvres par rapport aux riches prenait diverses formes; deux structures de
pouvoir se détachaient surtout: l'ubuhake et l'uburetwa. L'ubuhake,
originairement des alliances avec des droits et des devoirs entre familles de la
noblesse tutsi pour protéger leurs intérêts, avait converti cette aristocratie
militaire en aristocratie terrienne d'éleveurs. En vertu de l'ubuhake, les
paysans hutus devaient payer la moitié de leur récolte à l'umwami (le roi). Ceci
contribua à l'appauvrissement de la population et accentua la scission entre le
peuple hutu et la noblesse tutsi bénéficiaire de ce nouveau système économique.
"Le contrat de servage
pastoral - ubuhake était dit aussi contrat d'ubugaragu, voir le modèle plus
bas, était un engagement volontaire par lequel une personne appelée umugaragu
venait se recommander à une autre personne d'un rang social plus élevé,
appelée shebuja.
L'acte de se recommander
se dit gukeza, les relations sociales du maître (shebuja) au serviteur (umugaragu)
s'appellent ubuhake. Le serviteur s'engage, vis à vis de son maître, à rendre
tous les services coutumiers et le shebuja consacre le contrat par l'octroi de
vaches ou dans certaines régions de parcelles de terres à cultiver.
Les services coutumiers que
le serviteur doit prester sont, de la part d'un Muhutu, tous les genres de
travaux serviles ordinaires; tandis qu'un Mututsi est conseiller, messager,
informateur, compagnon d'armes, en un mot, l'instrument de l'influence sociale
et politique entre les mains de son maître. Le buhake (dont les origines
remonteraient au règne de Ruganzu II Ndoli autour du XVIIème siècle voir dans Le
gros bétail et la société rwandaise. Evolution historique des XII-XIVème
siècles à 1958, 1994: 127-140.)était destiné à renforcer la puissance de la
famille du maître. Et c'est ici que l'on pourrait situer les origines de l'Ubuhake
que nous allons voir en détails dans ses formes élaborées telles que les ont
trouvées les colonisateurs au début du 20ème siècle: « Bien que l'ubuhake
existât aussi entre deux tutsi ou deux hutu, la relation féodale était avant
tout un rapport inter caste entre un tutsi et un hutu. Sa fonction était d'une
part de fournir à la strate supérieure des produits agricoles et des services,
sans contrepartie économique réelle ; d'autre part, de limiter l'exploitation
des paysans en leur donnant l'occasion de recourir à la protection d'un membre
de la caste dominante contre la surexploitation par les autres » Voyons donc ce
que furent les relations entre les deux groupes sociaux. D'après les travaux de
J. Maquet:1952, 1954, 1970; ceux de A. KAGAME (1954) de M. D'HERTEFELT: 1971,…
sur le système des relations sociales dans le Rwanda ancien, il est dit que la
structure étatique était entièrement entre les mains des tutsi nyiginya et la «
fiscalité » était la fonction principale de l'administration. Les tutsi qui
n'appartenaient pas au groupe des gouvernants pouvaient assurer leur
approvisionnement vivrier par le lien de la clientèle que sollicitaient des hutu
en échange de tel ou tel seigneur.
Sur l'uburetwa, C.M. Overdulve dit littéralement: «L'immense majorité du peuple
hutu était soumis à l'uburetwa, qui consistait en l'obligation pour chaque homme
de travailler deux jours par semaine (et la semaine traditionnelle était
seulement de cinq jours) au service du chef tutsi et ceci sans être rémunéré.
C'est l'umwami tutsi Kigeri IV Rwabugiri (1865-1895) qui l'aurait instauré et
imposé aux cultivateurs hutus. En général, les tutsis étaient exempts de l'uburetwa,
même s'ils n'appartenaient pas à la noblesse. Ainsi, ils ont acquis un statut de
privilégiés par rapport à la grande majorité hutu. L'uburetwa était la
manifestation la plus humiliante et la plus étendue de la soumission du peuple.
Le poids de cette charge a été un obstacle énorme pour les hommes, interdits de
travailler régulièrement et suffisamment leurs propres champs. Ce travail, donc,
retombait en grande partie sur les femmes qui avaient déjà la lourde charge de
la maison et des enfants. En outre, elles pouvaient également être appelées pour
certains travaux à la maison du chef tutsi. Tout cela provoquait une situation
de misère sans précédent ; ils avaient beaucoup de difficultés pour nourrir la
famille et ils vivaient sous la menace constante de la faim.» Mais dans les
familles et les ménages hutu, le soir autour du feu de bois, pendant le repas de
haricots, le grand-père ou le père racontait une autre histoire, la chronique
familiale, qui remontait à plusieurs générations, transmise de père en fils.
C'est l'histoire qui dit comment, peu à peu, le lignage perdait son autonomie et
sa dignité, une histoire d'humiliation et d'oppression croissantes de la part
des seigneurs et maîtres, les Tutsi de toutes les couches, de haut en bas. Cette
tradition orale explique les sentiments profondément enracinés de frustration et
d'humiliation des Hutu envers les Tutsi. Ces sentiments se sont accumulés au
cours des siècles, bouillon de culture d'une haine inconsciente mais toujours en
veilleuse, qui fait partie de l'inconscient collectif du Hutu, transmise, chaque
fois renforcée, de génération en génération. Les Tutsi, eux, ne connaissent bien
sûr pas ces sentiments de frustration et d'humiliation. Ils ont un inconscient
collectif formé par des siècles de pouvoir et de supériorité. lls n'ont aucune
idée de ce qui vit dans l'âme des Hutu. On peut d'ailleurs se demander si
l'Européen ne s'est pas reconnu dans une certaine mesure dans cet état d'esprit
des Tutsi, ce qui expliquerait que l'Européen moyen éprouve un sentiment
spontané de sympathie pour eux. Il est pour le moins frappant que presque tous
les mariages mixtes soient des mariages entre Européens et Tutsi et très
rarement entre Européens et Hutu.»
En 1942, le Conseil du mwami (roi) va officialiser un contrat entre l'umugaragu
et son chef dont le contenu est ci-dessous:
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Du contrat d'ubugaragu ou de servage agro-pastoral dans
le Rwanda "nyiginya"
Bulletin de Jurisprudence des Territoires Indigènes du Rwanda Urundi
Astrida, Rwanda, 1946
Ce statut a été rédigé en 1941 par le Conseil du mwami en conformité aux
us et coutumes en vigueur, il a été rendu obligatoire à partir de janvier
1942.
Art 1. Nature du contrat
Le contrat d'ubugaragu est une convention librement consentie entre deux
personnes; la première, appelée shebuja, donne à la seconde, appelée
umugaragu, une ou plusieurs têtes de gros bétail; l'umugaragu se charge de
soigner ce bétail en bon père de famille et de fournir au shebuja des
prestations nettement déterminée par le contrat ou prévues par la coutume.
Art 2. Formes du contrat d'ubugaragu
Le contrat d'ubugaragu peut être conclu verbalement, dans ce cas, un ou
plusieurs témoins assistent chacun des contractants. Il est cependant
recommandé aux parties de faire enregistrer par le tribunal de chefferie du
ressort du shebuja tout contrat d'ubugaragu en cours.
Le Tribunal Indigène compétent pour enregistrer un contrat d'ubugaragu est
celui dans le ressort duquel le shebuja a son principal établissement.
Tout contrat d'ubugaragu conclu à partir du premier janvier 1942 devra
obligatoirement être enregistré ; les Tribunaux Indigènes refuseront, à
partir de cette date, de transférer les différends qui naîtraient de
l'exécution de l'exécution d'un contrat non enregistré alors qu'ils était
soumis à cette formalité.
L'enregistrement des contrats se fait, non par le Greffier, mais par un
Juge du Tribunal Indigène ; le juge aura mission de documenter les parties
et de les conseiller ; il refusera l'enregistrement des contrats ne
répondant pas aux prescriptions de la présente circulaire.
Art 3. Obligation du shebuja
L'obligation essentielle du shebuja est de remettre à son umugaragu au
moins une vache de bonne qualité apte à la reproduction. Si cette condition
n'était pas remplie, le contrat serait nul. De plus, le shebuja doit à son
umugaragu aide et protection dans tous les cas à ce dernier serait, sans
qu'il y ait eu faute de sa part en difficulté.
Art 4. Obligation de l'umugaragu
Suivant la coutume, les obligations de l'umugaragu peuvent être classée en
deux catégories.
A. Les prestations obligatoires
B. Les prestations facultatifs
Art 5. Des prestations obligations
1° le gufata igihe, 2° le kuralira, 3° le kwubaka inkike, 4° l'ingishwa,
5° l'umurundo, 6° l'indemano ou umunani.
Art 6. Le gufata igihe
Le gufata igihe est l'obligation que souscrit l'umugaragu d'être présent
aux cotés de son shebuja un certain nombre de jours chaque années.
Au cours de ces journées de présence, l'umugaragu peut être chargé de
certains travaux ou de missions, en corrélation avec ses aptitudes, son rang
social et les coutumes de la région. Les contrats doivent déterminer
exactement la durée de cette prestation.
Art 7. Le kuralira
Le kuralira est l'obligation qu'a le mugaragu de veiller, la nuit, sur le
rugo et la maison de son shebuja. Le contrat doit déterminer la durée de
cette prestation.
Art 8. Le Kubak' inkike
Le kubak'inkike est l'obligation que souscrit l'umugaragu de coopérer à la
construction, à la reconstruction ou à l'entretien du rugo (enceinte) de
shebuja.
{...} l'umugaragu est tenu d'y satisfaire chaque année. Toutefois, le
shebuja dont la hutte serait complètement détruite par cas fortuit peut
astreindre ses bagaragu à prêter leurs services pour une durée double de
celle fixée au contrat ; dans ce cas, il ne sera dû aucune prestation de
kwubak'inkike pour l'année suivante.
Puisque les bagaragu doivent construire pour leur shebuja, et que le Mwami
est le chef de tous les Chefs et Sous-chefs, ces derniers doivent coopérer
gratuitement à la construction des kraals du bétail du Mwami. Il s'en suit
que, partout où se trouve le bétail du mwami, la construction de kraals
incombe au Chef et Sous-chef.
Art 9. L'ingishwa
L'ingishwa est l'obligation que souscrit l'umugaragu de fournir une vache
laitière à son shebuja lorsque ce dernier va à son tour faire la cour chez
son shebuja, ou lorsqu'il s'absente pour un temps plus ou moins long.
Art 10. L'umurundo
L'umurundo est le droit du shebuja de se faire présenter tout le bétail
détenu par son umugaragu ou dépendant de celui-ci.
a) Si pour une raison quelconque, tout le bétail ne peut pas être
présenté, les manquants doivent être signalés spontanément par l'umugaragu,
avant la présentation.
b) L'umurundo peut-être ordonné par le shebuja aussi souvent que l'exige
le contrôle de gestion de l'umugaragu.
c) Une fois pendant la vie du shebuja, l'umurundo peut être suivi d'un
prélèvement de bétail.
d) Ce prélèvement s'effectue sur l'entièreté du bétail qui dépend de l'umugargu
à un titre quelconque, sans que cependant le shebuja puisse y inclure le
bétail grevé de droits de tiers (ingwate, inkwano pour lequel l'indongoranyo
reste dû, etc.).
e) Le droit de prélèvement est limité à une vache sur dix. f)Dans
l'évaluation du troupeau sur lequel porte le prélèvement, une vache suitée
ne compte que pour une seule bête.
g) Sur un troupeau comprenant de 7 à 9bêtes, le shebuja pourra prélever
une génisse , un veau femelle ; sur un troupeau de 3 bêtes et moins, un
taurillon.
Art 11. L'indemano ou umunani
L'umunani est la dotation en bétail, constituée par le shebuja, au profit
d'un de ses fils lorsque celui-ci s'établit en dehors du rugo paternel.
La dotation du premier fils est prélevée sur le bétail inyarulembo du père
; la dotation du second est fourni par les abagaragu du père, et ainsi de
suite pour les autres fils.
Le prélèvement maximum d'indemano ou d'umunani est fixé à raison d'une
vache adulte par vingt têtes dépendant de l'umugaragu ; un troupeau de 14 à
19 bêtes donnera une génisse ; un troupeau de 8 à 13 bêtes donnera unveau
femelle ; un troupeau de sept bêtes et moins donnera un taurillon.
Art 12. Droits de l'umugaragu
L'umugaragu peut disposer par vente, donation, abattage ou autrement, du
bétail qu'il tient de son shebuja sous la seule réserve qu'ilqu'il doit, en
toutes circonstances, agir en bon père de famille. L'umugaragu doit toujours
avertir son shebuja en cas d'alternation d'une ou plusieurs têtes de
bétail."
Extrait du Bulletin de Jurisprudence des Territoires Indigènes du Rwanda
Urundi, Astrida, 1946. p 137-141. Voir aussi dans J.N. Nkurikiyimfura, LE
GROS BETAIL ET LA SOCIETE RWANDAISE: EVOLUTION HISTORIQUE: DES XIIè-XIVè A
1958. L'Harmattan - Année 1994 - 318 pages. Cfr pp. 234-244.
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